Municipality Ordered to Pay Costs Following Withdrawal of Land Division Annulment Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a municipal decision opposing a prior declaration for the division of land into four lots; however, the company subsequently acquiesced to the finding of no need to proceed with the annulment request, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of those primary conclusions. Pursuant to its authority to rule on residual matters, the court ordered the municipality to pay the company a sum of 1,500 euros under the relevant article concerning the costs recoverable in administrative justice proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Ordered to Pay Costs Following Withdrawal of Land Division Annulment Action: Pursuant to its authority to rule on residual matters, the court ordered the municipality to pay the company a sum of 1,500 euros under the relevant article concerning the costs recoverable in administrative justice proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally record the applicant's withdrawal of the annulment request.
Cited in the final order to justify ordering the commune to pay a sum to the applicant for costs.
Cited in the preamble of the reasoning to justify the President's ability to issue an order on requests that no longer present issues other than costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, la SCI Les Chantemerles, représentée par Me Ferracci, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°2022.40 du 14 mars 2022 par lequel le maire de Bois-le-Roi s'est opposé à sa déclaration préalable à fin de division en 4 lots d'un terrain sis 7 quai de la Ruelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bois-le-Roi une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2022, la commune de Bois-le-Roi, représenté par Me Corneloup, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2022, la SCI Les Chantemerles doit être regardée comme concluant qu'il n'y a plus lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et déclare maintenir ses conclusions au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'une part, par un mémoire enregistré le 17 mai 2022 la société requérante indique acquiescer au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation. Ces conclusions doivent être regardées comme tendant au désistement de la société requérante de ses conclusions aux fins d'annulation, qui est pur et simple. Il doit donc en être donné acte.
3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bois-le-Roi une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCI Les Chantemerles de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 14 mars 2022.
Article 2 : La commune de Bois-le-Roi versera à la SCI Les Chantemerles une somme de 1 500 euros au titre de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Les Chantemerles et à la commune de Bois-le-Roi.
Fait à Melun, le 14 septembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,