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2202851 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Disability Rate Determination

Numéro de cause 2202851
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a decision by the commission for rights and autonomy of disabled persons regarding their assigned incapacity rate being less than 50%. The administrative court dismissed the request because, according to the relevant social action and family code provisions, disputes concerning the determination of a disability rate fall under the jurisdiction of specially designated judicial courts, not the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 al. 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Disability Rate Determination: The administrative court dismissed the request because, according to the relevant social action and family code provisions, disputes concerning the determination of a disability rate fall under the jurisdiction of specially designated judicial courts, not the administrative jurisdiction.

Mots-clés

Généré par l'IA
fixation de compétence recours en annulation en droit de l'Union gestion des prestations d'invalidité discrimination fondée sur un handicap autonomie administrative objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 al. 2° du code de justice administrative

Used to dismiss the application because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court (incompetence).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 11 juillet 2022 et le 22 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mai 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en tant qu'elle lui attribuerait un taux d'incapacité inférieur à 50 %.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le département de la Seine-Maritime conclut à son incompétence pour défendre.

La requête de M. B a été communiquée à la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime qui n'a produit aucun mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou d'un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

3. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mai 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en tant qu'elle indique que son taux d'incapacité est inférieur à 50 %. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs au taux d'incapacité relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés et non de celle de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre le taux d'incapacité reconnu à M. B doivent, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice précité, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département de la Seine-Maritime et à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 16 juin 2023 .

La présidente de la 3ème chambre,

signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

S. Combes

N°2202851