Visa Appeal Mootness and Litigation Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of an implicit rejection of a visa appeal for a long-stay visa as the spouse of a French national and an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa. The court determined that because the requested long-stay visa was subsequently issued on May 10, 2022, the primary conclusions for annulment and injunction became moot, resulting in a ruling of no necessity to rule on those claims. However, in consideration of the circumstances, the court ordered the State to pay the applicants 500 euros for litigation costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Appeal Mootness and Litigation Costs Award: The court determined that because the requested long-stay visa was subsequently issued on May 10, 2022, the primary conclusions for annulment and injunction became moot, resulting in a ruling of no necessity to rule on those claims. However, in consideration of the circumstances, the court ordered the State to pay the applicants 500 euros for litigation costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the annulment and injunction requests because they have become moot (implicitly based on the grounds described in R. 222-1 3° and 5°).
Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay the applicants' costs.
This article provides the procedural basis for the President to rule by order that there is no need to rule on certain requests (points 3° and 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, M. A D et Mme C B épouse D, représentés par Me Kharaoui-Zgaren, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 9 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. D contre la décision du 27 octobre 2021 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à M. D le visa sollicité, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le 10 mai 2022 le visa sollicité a été délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que le 10 mai 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Tunis ont délivré le visa de long séjour sollicités. Dès lors, les conclusions de M. D et Mme B épouse D aux fins d'annulation et d'injonction, au besoin sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. D et Mme B épouse D et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : l'Etat versera à M. D et à Mme B épouse D la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme C B E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 13 septembre 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,