Jurisdictional Transfer of Disabled Child's Education Allowance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the departmental commission for rights and autonomy of disabled persons (CDAPH) rejecting the allocation of the disabled child's education allowance for her daughter. The administrative court determined, by combining several articles from the Social Security Code and the Social Action and Families Code, that litigation concerning the allocation of the disabled child's education allowance falls under the jurisdiction of the specialized judicial court as part of social security disputes, not the administrative court. Consequently, the court issued an order transferring the case file to the competent judicial court for jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Transfer of Disabled Child's Education Allowance Dispute: The administrative court determined, by combining several articles from the Social Security Code and the Social Action and Families Code, that litigation concerning the allocation of the disabled child's education allowance falls under the jurisdiction of the specialized judicial court as part of social security disputes, not the administrative court. Consequently, the court issued an order transferring the case file to the competent judicial court for jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative order, directing the transmission of the case file to the competent judicial court.
This provision authorizes the president to issue an order, in this case, to reject requests manifestly outside the administrative jurisdiction's competence.
This provision governs the procedure for transferring a case to the competent jurisdiction in another judicial order when the initial jurisdiction declines competence (applicable here due to the nature of the dispute).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, Mme E B
épouse D demande au tribunal d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle
la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés (CDAPH) de la Marne a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour sa fille A D B, née le 11 août 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13
du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux
de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa
de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; () ". Aux termes de l'article
L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () / 3° Apprécier : / () / c) si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 241-36 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. / Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative. ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient
qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément qui relèvent, ainsi qu'il a été dit, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, la requête de Mme Mme B
épouse D relative à l'allocation d'éducation de son enfant handicapé
et à son complément ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais
de celle du juge judiciaire.
4. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".
5. Par application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés
au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête
de Mme B épouse D relative à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé
et à son complément au tribunal judiciaire de Reims.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête Mme B épouse D est transmis au tribunal judiciaire de Reims.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B épouse D,
à la maison départementale des personnes handicapées de la Marne et à la présidente du tribunal judiciaire de Reims.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 8 décembre 202Le président de la 3ème chambre,
signé
P. C