Claimant v. University Hospital (Legal Costs After Partial Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a university hospital's decision denying retroactive application of a new benchmark allowance (NBI) dating back to 2018, along with damages, but subsequently formally withdrew all claims except those concerning legal fees under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The Tribunal, exercising its authority under Article R. 222-1, formally accepted the partial withdrawal of the initial claims, and concluding that the claimant was not the losing party, rejected the hospital's request for costs while ordering the hospital to pay the claimant €1,000 in legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Claimant v. University Hospital (Legal Costs After Partial Withdrawal): 761-1 of the Administrative Justice Code. The Tribunal, exercising its authority under Article R. 222-1, formally accepted the partial withdrawal of the initial claims, and concluding that the claimant was not the losing party, rejected the hospital's request for costs while ordering the hospital to pay the claimant €1,000 in legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the claimant's main claims (annulment and payment).
Basis for ordering the CHU to pay €1,000 to Ms. B under legal costs provisions.
Used to reject the claims made by the CHU concerning legal costs under Article L. 761-1 CJA.
Cited as the legal basis for ordering the defendant (CHU) to pay the claimant's legal costs and for rejecting the defendant's request for costs.
Cited in the reasoning section, confirming the President's authority to issue an order recording a withdrawal and ruling on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, Mme A B, représentée par la Selarl Barok avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 mai 2022 du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux lui refusant la rétroactivité du bénéfice de la NBI ;
2°) de condamner le CHU de Bordeaux à lui payer la somme de 3 170,44 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2018 ;
3°) de condamner le CHU de Bordeaux à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mai 2023 et 19 mars 2024, le CHU de Bordeaux, représenté par le cabinet d'avocats Houdart et Associés, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête comme étant irrecevable et demande au tribunal de condamner la requérante à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.
Par lettre du 19 mars 2024, le tribunal a demandé à la Selarl Barok avocats, conseil de Mme B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2024, Mme B doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin de versement de la NBI et maintenir ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2024, Mme B doit être regardée comme se désistant de ses conclusions autres que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, dès lors que la requérante a obtenu satisfaction en cours d'instance, de mettre à la charge du CHU de Bordeaux une somme de 1 000 euros à verser à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation, de condamnation à payer une somme et d'injonction.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux versera une somme de 1 000 euros à Mme B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 6 mai 2024.
Le président de la 6ème chambre
Ph. Delvolvé
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,