Legislator Jurisprudence & Législation
2202848 Généré par l'IA

Association v. Municipality: Withdrawal of Action to Compel Cycling Route Establishment

Numéro de cause 2202848
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association requested the annulment of a municipality's implicit refusal to establish cycling routes with amenities, as mandated by environmental code provisions, and sought an injunction with daily penalties and reimbursement of legal costs. The municipality contended it intended to comply with the regulatory requirements for cycling infrastructure. However, the association later filed a motion to withdraw its entire request, leading the designated presiding judge to issue an order noting the pure and simple withdrawal of the application pursuant to the relevant administrative justice code articles concerning magistrates' power to record such actions.

Regeste Legislator

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article L. 228-2 du code de l'environnement, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Municipality: Withdrawal of Action to Compel Cycling Route Establishment: The municipality contended it intended to comply with the regulatory requirements for cycling infrastructure. However, the association later filed a motion to withdraw its entire request, leading the designated presiding judge to issue an order noting the pure and simple withdrawal of the application pursuant to the relevant administrative justice code articles concerning magistrates' power to record such actions.

Mots-clés

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désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union statuts approbation du règlement absence d'obligation communale loi sur les chemins pour piétons

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave note of the withdrawal (désistement) of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to give note of the withdrawal was based on this article, specifically item 1°.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, l'association Vélo 228 Finistère demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de refus implicite du maire de la commune de Daoulas de mettre en place des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements, conformément aux dispositions de l'article L. 228-2 du code de l'environnement, compte tenu du silence gardé à réception de son courrier du 28 mars 2022 ;

2°) d'assortir le jugement à intervenir d'une mesure d'injonction, avec astreinte journalière ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Daoulas le paiement d'une somme de

500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, la commune de Daoulas conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir sa volonté de répondre aux exigences réglementaires en matière d'aménagements cyclables.

Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2023, l'association Vélo 228 Finistère déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; (). ".

2. Le désistement de l'association vélo 228 Finistère est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Vélo 228 Finistère.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Vélo 228 Finistère et à la commune de Daoulas.

Fait à Rennes, le 26 octobre 2023.

La magistrate désignée,

Signé

M. Thalabard

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202848