Hospital v. National Urgent Care Center (Deficient Petition)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA hospital center sought the annulment of a national urgent care center's decision rejecting its request for reimbursement of patient hospitalization costs. The court dismissed the application in an order because the submitted petition, filed electronically, failed to state any legal grounds or arguments, rendering it manifestly inadmissible under the provisions governing the rejection of deficient requests by the administrative tribunal president.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 411-1 du code de justice administrative; Hospital v. National Urgent Care Center (Deficient Petition): The court dismissed the application in an order because the submitted petition, filed electronically, failed to state any legal grounds or arguments, rendering it manifestly inadmissible under the provisions governing the rejection of deficient requests by the administrative tribunal president.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request as manifestly inadmissible because it contained no statement of grounds.
This provision was cited to support the finding that the request, lacking any statement of grounds, could not be regularized after the appeal period expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une transmission enregistrée le 7 décembre 2022, le Centre hospitalier Geneviève
De Gaulle-Anthonioz demande au Tribunal d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le Centre national des soins urgents a rejeté sa demande de remboursement liée aux frais d'hospitalisation de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
2. La requête susvisée du Centre hospitalier Geneviève De Gaulle-Anthonioz, introduite par le biais de l'application télérecours citoyen, ne contient l'exposé d'aucun moyen. Dès lors, cette requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du centre hospitalier Geneviève De Gaulle-Anthonioz rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre hospitalier
Geneviève De Gaulle-Anthonioz.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 janvier 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. CRISTILLE