Legislator Jurisprudence & Législation
2202848 Généré par l'IA

Petitioner v. University Jury on Medical School Admission Ranking

Numéro de cause 2202848
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a university jury's decision from June 2022 that ranked them in the first group of exams for admission to medical studies, thereby excluding them from the second oral examination round. The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that an administrative judge is not authorized to review the assessment made by an examination jury regarding the competence and aptitude of candidates for an exam or competition, invoking the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée, Article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative; Petitioner v. University Jury on Medical School Admission Ranking: The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that an administrative judge is not authorized to review the assessment made by an examination jury regarding the competence and aptitude of candidates for an exam or competition, invoking the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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examen médical concours administratif motifs médicaux exception d'inconstitutionnalité proposition de jugement recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

This article is the operative part of the final order, dismissing the request.

Article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du jury de l'université de Tours en date du 17 juin 2022 portant classement au premier groupe d'épreuve L.AS 2ème et 3ème année pour l'admission en médecine en tant qu'il ne l'autorise pas à se présenter au second groupe d'épreuves c'est à dire à l'oral.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours.

3. Ainsi, les conclusions de Mme A B sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Orléans, le 3 janvier 2023

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.