Petitioner v. University Jury on Medical School Admission Ranking
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a university jury's decision from June 2022 that ranked them in the first group of exams for admission to medical studies, thereby excluding them from the second oral examination round. The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that an administrative judge is not authorized to review the assessment made by an examination jury regarding the competence and aptitude of candidates for an exam or competition, invoking the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée, Article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative; Petitioner v. University Jury on Medical School Admission Ranking: The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that an administrative judge is not authorized to review the assessment made by an examination jury regarding the competence and aptitude of candidates for an exam or competition, invoking the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part of the final order, dismissing the request.
The court explicitly cites this provision to reject the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du jury de l'université de Tours en date du 17 juin 2022 portant classement au premier groupe d'épreuve L.AS 2ème et 3ème année pour l'admission en médecine en tant qu'il ne l'autorise pas à se présenter au second groupe d'épreuves c'est à dire à l'oral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours.
3. Ainsi, les conclusions de Mme A B sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Orléans, le 3 janvier 2023
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.