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2202847 Généré par l'IA

Judicial Acknowledgment of Withdrawal Due to Failure to Confirm Claims Maintenance

Numéro de cause 2202847
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul a municipal decision opposing its prior declaration and compel the issuance of a non-opposition decision, but the administrative court issued an order granting a judicial acknowledgment of withdrawal because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of its claims when explicitly requested by the court registry following the applicable procedural rules, resulting in the applicant being deemed to have withdrawn its entire request.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Acknowledgment of Withdrawal Due to Failure to Confirm Claims Maintenance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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fiction de retrait contrôle juridictionnel questions procédurales violation d'obligation d'entretien annulation de la décision administrative péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly gives effect to the withdrawal of the proceedings.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to grant acknowledgment of withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the finding of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2022, la société Vélogik réseau, représentée par Me Chareyre, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 août 2021 par lequel la maire de Paris a fait opposition à sa déclaration préalable n° DP 075 110 21 V0283 ;

2°) d'enjoindre à la maire de de Paris de délivrer une décision de non-opposition dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique () ".

4. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Vélogik réseau a été invitée, par un courrier du greffe du 15 janvier 2024, adressé à son conseil, mis à sa disposition le même jour par l'intermédiaire de l'application Télérecours, et dont elle a eu notification le 17 janvier 2024 à 10 heures 40, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Elle a été informée, en outre, de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, la société Vélogik doit être réputée s'être désistée de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Vélogik réseau.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vélogik réseau et à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 4 mars 2024.

Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,

J.-F. SIMONNOT

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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