Legislator Jurisprudence & Législation
2202847 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Review of Academic Report Card Discrepancies; Court Finds Application Inadmissible

Numéro de cause 2202847
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review regarding discrepancies and explanations concerning changes in her academic report card, specifically noting a lack of declared benefits in a recent document compared to a prior one, and questioning her mathematics grade. The administrative court rejected the application as manifestly inadmissible because the petition failed to present conclusions directed against a specific administrative decision or demand public liability compensation, which are the only matters the administrative judge is authorized to rule upon, and since the time limit for rectification had passed, the application could not be regularized.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Seeks Review of Academic Report Card Discrepancies; Court Finds Application Inadmissible: The administrative court rejected the application as manifestly inadmissible because the petition failed to present conclusions directed against a specific administrative decision or demand public liability compensation, which are the only matters the administrative judge is authorized to rule upon, and since the time limit for rectification had passed, the application could not be regularized.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif demande de révision procédure de contrôle des aides tenue insuffisante du dossier arrêts en appréciation de validité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorized the President to reject the request as manifestly inadmissible.
Article 1er
This article formally states the rejection of the request, which is the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the President to reject the request as manifestly inadmissible.

Article 1er

This article formally states the rejection of the request, which is the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 août 2022, Mme A B a indiqué au tribunal que le relevé de notes qu'elle a reçu le 5 juillet 2022 ne fait pas apparaître de bénéfices contrairement à celui reçu le 1er juillet précédent, qu'elle souhaite savoir pourquoi il y a eu une modification au niveau des observations et demande des explications sur ses notes, notamment en mathématiques en E6.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). " et aux termes de l'article R. 411-1 du même code, la requête " contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. La requête de Mme B ne présente pas de conclusions dirigées contre une décision administrative et ne conclut pas à la condamnation de la puissance publique à lui payer une indemnité qui lui aurait été refusée. Une telle demande n'est pas au nombre de celles sur lesquelles le juge administratif est habilité à statuer. Les délais de recours étant expirés, elle n'est plus régularisable. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Orléans, le 21 octobre 2022.

La présidente,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.