Legislator Jurisprudence & Législation
2202845 Généré par l'IA

Litigant's Claim for License Annulment Deemed Withdrawn Due to Procedural Deadline Failure

Numéro de cause 2202845
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a five-month suspension of their driving license and the return of the document, claiming the suspension by the prefect was unlawful. The court issued an order acknowledging the withdrawal of the claim because the litigant's representative failed to expressly confirm the continuation of their conclusions within the one-month deadline set by the rules governing administrative procedure following an invitation sent via the electronic filing system, resulting in the litigant being deemed to have withdrawn their request.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du même code; Litigant's Claim for License Annulment Deemed Withdrawn Due to Procedural Deadline Failure: The court issued an order acknowledging the withdrawal of the claim because the litigant's representative failed to expressly confirm the continuation of their conclusions within the one-month deadline set by the rules governing administrative procedure following an invitation sent via the electronic filing system, resulting in the litigant being deemed to have withdrawn their request.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire délai légal de procédure production de créance procédure en annulation demande tardive de récusation interdiction de représentation de l'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the application ('Il est donné acte du désistement de la requête de M. B').

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, which led to the declared withdrawal.

Article R. 222-1 du même code

Cited as the basis allowing the President to acknowledge the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. A B, représenté par Me Jean-Baptiste Iosca, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision, en date du 22 avril 2022, par laquelle la préfète de l'Ariège, par un arrêté n°193-2022, a suspendu pour 5 mois la validité de son permis de conduire n° 070381200020, délivré le 12 mai 2015 par le préfet de l'Ariège ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de restituer le permis de conduire de M. A B dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Il soutient que la suspension du permis de conduire de M. B est intervenue en méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l'administration et du code de la route.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, la préfète de l'Ariège soutient que la décision de suspension est en tous points régulière sur la forme comme sur le fond et que les prétentions du requérant doivent être rejetées.

Par un courrier en date du 27 juin 2023, mis à disposition du conseil de M. B sur l'application Télérecours, ce dernier a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Il a été informé qu'à défaut de réponse de sa part dans le délai prescrit, il serait réputé se désister de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Selon l'article R.611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ". En application de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".

2. En application de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, le conseil de M. A B a été invité, par courrier mis à disposition sur l'application Télérecours le 27 juin 2023, à confirmer au tribunal, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai prescrit, et Me Iosca étant réputé avoir reçu communication de ce courrier le 5 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ariège.

Fait à Toulouse, le 18 septembre 2023.

La présidente,

Isabelle Carthé Mazères

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,