Petitioner Withdraws Appeal on Sick Leave Denial, Claims Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the implicit rejection of a mandatory prior appeal concerning the denial of in-service connection for a second period of long-term sick leave granted by the Minister of the Armed Forces, and requested the reexamination of the file and the award of legal costs. The court, having received an unequivocal notice of withdrawal from the petitioner regarding the annulment and injunction claims, issued an order giving formal notice of the withdrawal, rejecting the remaining claims, and deciding that each party would bear its own legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner Withdraws Appeal on Sick Leave Denial, Claims Rejected: The court, having received an unequivocal notice of withdrawal from the petitioner regarding the annulment and injunction claims, issued an order giving formal notice of the withdrawal, rejecting the remaining claims, and deciding that each party would bear its own legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President of the Chamber to rule by ordinance on the request, specifically concerning giving formal notice of a withdrawal.
Cited in the context of ruling on costs, leading to the decision to leave costs to each party (Article 2 in conjunction with Article 3 mentioned in the reasoning section 3, although the operative part only rejects the surplus of conclusions).
The dispositive act that formally accepts the withdrawal of the claim regarding annulment and injunction.
The dispositive act that rejects the remaining claims of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 octobre et 28 novembre 2022 Mme A B, représentée par Me Maumont, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du ministre des armées du 21 août 2022 portant rejet de son recours préalable obligatoire présenté contre la décision de la même autorité du 16 mars 2022 portant octroi d'un congé de longue durée pour maladie sans reconnaissance du lien au service pour une deuxième période ;
2°) de lui enjoindre de réexaminer son dossier ;
3°) de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 novembre 2022 et 2 février 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Par un acte, enregistré le 30 mars 2023, la requérante déclare se désister de l'instance hors les frais d'instance.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un acte enregistré le 30 mars 2023 la requérante déclare se désister purement et simplement de l'instance quant à ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B quant à ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre des armées.
Fait à Toulon le 14 avril 2023.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.