Issuance of Residence Permit Renders Claims Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an implicit refusal of a residence permit and to compel its issuance, but the court found that the administrative authority subsequently issued the requested temporary "salarié" residence permit, rendering the claims for annulment and injunction moot under the relevant administrative justice code provisions; consequently, the court ordered that there was no need to rule on those primary conclusions and also rejected the petitioner's claim for costs under Article L. 761-1 of the code of administrative justice, as there were no circumstances in the case warranting charging the State with those expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative, Article R. 222-1 5° du code de justice administrative; Issuance of Residence Permit Renders Claims Moot: 761-1 of the code of administrative justice, as there were no circumstances in the case warranting charging the State with those expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision allowed the President to rule by order that there was no longer any need to rule on the request (conclusions for annulment and injunction).
This provision allowed the President to rule by order on requests concerning only the costs provided for in Article L. 761-1.
This provision was cited in the rejected conclusion concerning the costs incurred by the applicant against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 26 octobre 2019 par laquelle la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, la préfète du Gard conclut à l'irrecevabilité pour tardiveté de la requête et au prononcé d'un non-lieu dès lors qu'elle a délivré le titre de séjour sollicité par M. A.
Par un mémoire en réplique enregistré le 4 avril 2023, M. A maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la
présente requête, la préfète du Gard a décidé de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable jusqu'au 19 mars 2024. Dans ces conditions, la décision implicite refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé doit être regardée comme ayant été rapportée. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Laurent-Neyrat et à la préfète du Gard.
Fait à Nîmes, le 13 avril 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
F. CORNELOUP
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,