Property Company v. Municipality (Mootness of Annulment Request)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property holding company sought the annulment of a municipal decision from December 2, 2021, which opposed its prior declaration for the change of use of commercial premises to hotel accommodation, and requested an order for reconsideration. The court determined that because the municipality subsequently withdrew the challenged decision on October 17, 2022, the applicant's requests for annulment and injunction became moot, leading to a ruling of no need to proceed on those grounds, and consequently rejected the request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 613-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Property Company v. Municipality (Mootness of Annulment Request): The court determined that because the municipality subsequently withdrew the challenged decision on October 17, 2022, the applicant's requests for annulment and injunction became moot, leading to a ruling of no need to proceed on those grounds, and consequently rejected the request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for issuing the administrative order (Ordonnance).
Cited in the rejected conclusion regarding the award of legal costs, which was then rejected by the court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2022, la SCI Light, représentée par la SCP Zurfluh-Lebatteux-Sizare et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 2 décembre 2021 par lequel la maire de Paris a fait opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 075 102 21 V0373 déposée par la SCI Light portant sur le changement de destination de locaux de commerce en hébergement hôtelier au 1er étage sur rue et sur courette sis 32 rue Poissonnière et 15 rue Notre-Dame-de-Recouvrance à Paris (75002) ;
2°) d'enjoindre à la maire de Paris de réexaminer la demande de la SCI Light dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, la ville de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Par une ordonnance du 2 janvier 2023, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 23 janvier 2023 à 12 heures et les parties en ont été régulièrement informées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par décision du 17 octobre 2022, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, la ville de Paris a retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la SCI Light à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI Light sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de la SCI Light.
Article 2 : Les conclusions de la SCI Light présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Light et à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 1er mars 2023.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.845