Property Preemption Annulment Claim Withdrawn with Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAClaimants sought the annulment of a municipal decision to exercise a right of preemption over their property and the subsequent rejection of their administrative appeal, but they subsequently requested the court to note the municipality's withdrawal of the contested decision, leading the court to grant an order acknowledging their withdrawal of the annulment claims pursuant to its authority to rule on matters solely concerning costs; consequently, the court acknowledged the withdrawal of the action and ordered the municipality to pay the claimants a total sum of 1,500 euros under the relevant administrative justice code provision for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Property Preemption Annulment Claim Withdrawn with Costs Award: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the municipality to pay a sum to the claimants under this article.
The court formally acknowledged the withdrawal of the claim by the parties.
This article was cited in the order imposing costs on the municipality.
This article was cited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance on the withdrawal of the claim and related costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, M. D A, Mme F A et M. E A, représentés par Me Gauvin, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2021 par lequel le maire de Fublaines a décidé de préempter leur propriété sise 7 chemin des Bois de Brise Houe, ensemble la décision du 29 décembre 2021 portant notification dudit arrêté et la décision du 28 janvier 2022 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fublaines une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 décembre 2022 et le 5 janvier 2023, la commune de Fublaines, représentée par Me Ferre, conclut au non-lieu à statuer sur la demande des requérants tendant à l'annulation des décisions attaquées.
Par des mémoires, enregistrés le 9 janvier 2023 et le 25 janvier 2023, les consorts A, représentés par Me Gauvin, demandent au tribunal de donner acte à la commune du retrait de la décision contestée et déclarent maintenir leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. D'une part, par des mémoires enregistrés le 9 janvier 2023 et le 25 janvier 2023, les requérants ont demandé au tribunal de donner acte à la commune du retrait de la décision contestée. Ils doivent ainsi être regardés comme se désistant de leurs conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Fublaines le versement aux requérants d'une somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des consorts A.
Article 2 : La commune de Fublaines versera à M. D A, à Mme F A et à M. E A une somme totale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme F A, à M. E A, à la commune de Fublaines et à M. C B.
Fait à Melun, le 21 février 2023.
La Présidente de la 4ème chambre,
N. Mullié
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2202845