Dismissal of Residence Permit Annulment for Lack of Demonstrated Representation Capacity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of the administrative rejection of an exceptional residence permit for an adult individual, but the requester failed to demonstrate the legal incapacity of the principal party or their status as a mandated representative as required by the administrative justice code. The court reasoned that because the challenge did not involve a mandatory requirement for legal representation, the petition, signed by someone who did not establish the capacity to act on behalf of the incapable adult, was manifestly inadmissible under the applicable procedural rules, leading to the dismissal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-2 du code de justice administrative, Art. R. 431-4 du code de justice administrative; Dismissal of Residence Permit Annulment for Lack of Demonstrated Representation Capacity: The court reasoned that because the challenge did not involve a mandatory requirement for legal representation, the petition, signed by someone who did not establish the capacity to act on behalf of the incapable adult, was manifestly inadmissible under the applicable procedural rules, leading to the dismissal of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected due to manifest inadmissibility based on this provision.
Cited in the reasoning establishing the ground for inadmissibility (lack of proper representation/standing).
Cited in the reasoning establishing the ground for inadmissibility (lack of proper representation/standing).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, Mme A D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de sa mère Mme C B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () "
3. La présente requête, présentée par Mme D, entend contester la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé à Mme C B son admission exceptionnelle au séjour. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 431-2 et R. 431-4 du code de justice administrative précités que, dans les litiges pour lesquels le recours au ministère d'un avocat n'est pas obligatoire, une requête ne peut être présentée au nom d'une personne majeure capable que par cette personne elle-même, ou par un avocat ou un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé. Or Mme D, signataire de la requête, ne justifie pas, en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal par courrier du 8 aout 2024, de l'incapacité juridique de Mme B, pas davantage qu'elle ne justifie qu'elle disposerait de la qualité d'un des mandataires tels que limitativement énumérés par l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, Mme D n'établit pas de qualité pour agir dans la présente instance.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut dès lors qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.
Fait à Nice, le 5 novembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière