Legislator Jurisprudence & Législation
2202844 Généré par l'IA

Company v. City Mayor (Withdrawal of Permit Denial)

Numéro de cause 2202844
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a prior decision by the city mayor that opposed its prior declaration for work involving the change of use of a commercial property to hotel accommodation, and requested an order for the mayor to re-examine the application, but the court issued an order determining there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims because the mayor subsequently withdrew the contested decision in November 2022, rendering those requests moot, and consequently rejected the remaining claim for costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 613-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. City Mayor (Withdrawal of Permit Denial): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis société commerciale retrait de l'autorisation autorisations de travail retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to issue an order stating there is no longer reason to rule on the case (point 1 of the operative part).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant in their initial requests (point 3 of the operative part, concerning costs/indemnities).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2022, la société Koro, représentée par Me Cédric Jobelot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel la maire de Paris s'est opposée à la déclaration préalable de travaux n° DP 075 102 21 V0377, qu'elle a déposée le 17 novembre 2021 portant sur le changement de destination d'un commerce par transformation en hébergement hôtelier au premier étage dans un immeuble situé aux 110 rue d'Aboukir et 5 rue sainte Foy dans le 2e arrondissement de Paris ;

2°) d'enjoindre à la maire de Paris de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, la ville de paris conclut au non-lieu à statuer.

Par une ordonnance du 12 janvier 2023, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 2 février 2023 à 12 heures.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 21 novembre 2022, devenu définitif, la maire de la ville de Paris a retiré la décision attaquée du 2 décembre 2021. Par suite, les conclusions en annulation et en injonction de la requête de société Koro sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris la somme demandée par la société Koro au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de société Koro.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Koro est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Koro et à la ville de paris.

Fait à Paris, le 9 mai 2023.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.