Legislator Jurisprudence & Législation
2202844 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment and Injunction Dismissed as Moot; State Ordered to Pay Legal Costs

Numéro de cause 2202844
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the rejection of his application for a residence permit based on private and family life and requested an injunction for its issuance, along with the reimbursement of legal fees. The court ordered that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect had subsequently granted the requested temporary residence permit on July 1, 2022; consequently, the court ruled to dismiss the main claims as moot, but ordered the State to pay €1,000 to the applicant's lawyer for legal costs under the applicable provisions, conditional upon the lawyer waiving the state's contributory share.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Annulment and Injunction Dismissed as Moot; State Ordered to Pay Legal Costs: The court ordered that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect had subsequently granted the requested temporary residence permit on July 1, 2022; consequently, the court ruled to dismiss the main claims as moot, but ordered the State to pay €1,000 to the applicant's lawyer for legal costs under the applicable provisions, conditional upon the lawyer waiving the state's contributory share.

Mots-clés

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autorisations de séjour honoraires d'avocat annulation de la naturalisation facilitée état requis commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 2) to determine the payment amount to the lawyer under legal aid.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly in the reasoning (Point 1) to justify the president's power to rule by order, although the specific subsection leading to the non-lieu ruling (Art. R. 222-1, 3°) is not explicitly repeated in the operative part, this article governs the procedure used for the decision (non-lieu).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête, enregistrée le 2 juin 2022, M. B A, représenté par Me Riou, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par mémoire, enregistré le 22 août 2022, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le 1er juillet 2022, le préfet du Finistère a accordé à M. A la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " qu'il avait sollicitée. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A sont devenues sans objet.

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Riou, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Riou de la somme de 1 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : L'État versera à Me Riou une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Riou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Pauline Riou et au préfet du Finistère.

Fait à Rennes, le 28 septembre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Etienvre

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.