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2202843 Généré par l'IA

Joinder of Additional Parties in Expert Assessment Proceedings

Numéro de cause 2202843
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order for an expert assessment regarding sewage system defects at a school, another party requested that two additional companies be joined to the proceedings. The court granted this request, reasoning that under the relevant administrative justice code provisions, there was no obstacle to allowing the two named companies, one acting as a structural engineering firm and the other as part of the joint project management team responsible for validating execution plans, to participate in the expert operations initiated by the original order.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative; Joinder of Additional Parties in Expert Assessment Proceedings: The court granted this request, reasoning that under the relevant administrative justice code provisions, there was no obstacle to allowing the two named companies, one acting as a structural engineering firm and the other as part of the joint project management team responsible for validating execution plans, to participate in the expert operations initiated by the original order.

Mots-clés

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jonction de causes projet d'exécution expertise présentée par une partie ententes modalités d'évaluation réévaluation par expert

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-3 du code de justice administrative

This provision is the legal basis allowing the judge to include other parties (Bet Sicre and Euclyd Eurotop) in the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 12 décembre 2022, la juge des référés a, sur la requête n° 2202843 présentée par l'Entreprise Bouquet, prescrit une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant le système d'évacuation des eaux usées du groupe scolaire Pierre Pirou de Saint-Aubin-sur-Gaillon.

Par un mémoire, enregistré le 7 février 2023, la société Atelier d'Architecture Creus Decrete (AACD), représentée par Me Lemiegre, demande la mise en cause des sociétés Bet Sicre et Euclyd Eurotop.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées.

2. En l'état de l'instruction, rien ne s'oppose à ce que les opérations de l'expertise, confiée à M. A B par l'ordonnance susvisée du 12 décembre 2022, se déroulent en présence de la société Bet Sicre, en sa qualité de bureau d'études structure, et de la société Euclyd Eurotop, en sa qualité de membre du groupement conjoint de maîtrise d'œuvre en charge notamment d'une mission de validation des plans d'exécution. Il y a donc lieu de mettre ces deux sociétés dans la cause.

O R D O N N E :

Article 1er : La société Bet Sicre et la société Euclyd Eurotop sont mises dans la cause.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Entreprise Bouquet, à la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon, à la société Eure Aménagement Developpement, à la société Atelier d'Architecture Creus Decrette, à la société Viafrance Normandie, à la société Euclyd Eurotop, à la société Bet Sicre et à M. A B, expert.

Fait à Rouen, le 20 mars 2023.

La juge des référés,

C. BOYER