Legislator Jurisprudence & Législation
2202843 Généré par l'IA

Withdrawal of Action Following Rejection of Suspension Request

Numéro de cause 2202843
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order suspending his driving license for six months and requested immediate restitution under penalty, following the prior rejection of his request for suspension of that order on the grounds that no serious doubt regarding the legality of the decision had been raised. The court ruled that, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, since the litigant failed to confirm in writing within one month the maintenance of his main claim after the summary rejection of his suspension request, he was deemed to have withdrawn the action, and therefore, the court formally recorded the withdrawal of the principal application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Action Following Rejection of Suspension Request: The court ruled that, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, since the litigant failed to confirm in writing within one month the maintenance of his main claim after the summary rejection of his suspension request, he was deemed to have withdrawn the action, and therefore, the court formally recorded the withdrawal of the principal application.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire recours en annulation en droit de l'Union révocation du sursis mandat de répression retrait de la demande en divorce procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that the withdrawal of the claim presented by Mr. B is noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the administrative tribunal to rule by order, specifically concerning requests where the only remaining issue is the awarding of costs or expenses, which justifies the form of the decision (Ordonnance).

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This article establishes the presumption of withdrawal of the main claim when the request for suspension (under Art. L. 521-1) is rejected and the applicant fails to confirm the maintenance of their main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Tupinier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté, en date du 26 septembre 2022, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;

2°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or de lui restituer sans délai son permis de conduire, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- l'ordonnance de référé n° 2202842 du 8 novembre 2022 rejetant la demande de M. B tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 26 septembre 2022.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. Par ordonnance n° 2202842 du 8 novembre 2022, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de M. B tendant à la suspension de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 26 septembre 2023, cela pour défaut de moyens propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée à M. B le avec l'information prévue par le second alinéa de l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Le requérant n'ayant pas confirmé, dans le mois suivant cette notification, le maintien de sa requête au fond, il est réputé s'en être désisté. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2202843 présentée par M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 19 janvier 2023.

Le président,

David ZUPAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,