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2202843 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Waiver Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2202843
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review from the Administrative Tribunal to annul a decision by the Family Allowance Fund refusing a discretionary waiver of a €539.94 debt related to family benefits. The court reasoned that, according to the combined provisions of the Code of Judicial Organization and the Social Security Code, disputes concerning the entitlement to family benefits, including requests for the remission of debts arising therefrom, fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Consequently, the administrative tribunal dismissed the claim as manifestly outside its jurisdiction under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 al. 2° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Waiver Jurisdiction Dispute: The court reasoned that, according to the combined provisions of the Code of Judicial Organization and the Social Security Code, disputes concerning the entitlement to family benefits, including requests for the remission of debts arising therefrom, fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Consequently, the administrative tribunal dismissed the claim as manifestly outside its jurisdiction under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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allocation familiale contentieux de sécurité sociale contrôle juridictionnel droit aux prestations créance contestée remise de dette

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 al. 2° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, Mme C A, représentée par Me Poirier, demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de de l'Aisne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prestations familiales d'un montant de 539,94 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale ; / () ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs au bénéfice des prestations familiales relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme A qui porte sur un refus de remise gracieuse d'une dette de prestations familiales. Dès lors, la requête de Mme A doit être rejetée par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Amiens, le 29 septembre 2022.

La présidente,

SIGNE

M. B

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.