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2202842 Généré par l'IA

Case Withdrawn by Applicant Following Procedural Agreement

Numéro de cause 2202842
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a hospital's decision refusing a salary increase, demanding payment of a specific bonus amount retroactively and an order compelling the hospital to reconsider her eligibility and adjust her compensation prospectively, alongside legal costs. The court issued an order noting that the applicant subsequently filed a clear and unequivocal notice of withdrawal for all claims, including those for costs, due to a procedural agreement reached with the hospital, thus disposing of the case based on the explicit request to discontinue the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Withdrawn by Applicant Following Procedural Agreement: The court issued an order noting that the applicant subsequently filed a clear and unequivocal notice of withdrawal for all claims, including those for costs, due to a procedural agreement reached with the hospital, thus disposing of the case based on the explicit request to discontinue the proceedings.

Mots-clés

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frais de la procédure retrait de la requête acceptation de l'offre ordre de paiement annulation de la décision administrative manquement de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders to acknowledge the plaintiff's withdrawal of the proceedings in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to record settlements/withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 mars et 27 décembre 2022,

13 mai et 24 juillet 2023, Mme B C A, représentée par Me Ouaissi, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du Grand hôpital de l'Est francilien (GHEF) a refusé de l'admettre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés et de lui verser la somme correspondant ;

2°) de condamner le GHEF à lui payer la somme de 609,70 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er juin 2021 ;

3°) d'enjoindre au GHEF d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points majorés à compter du 1er juin 2021 ;

4°) d'enjoindre au GHEF de réexaminer ses droits au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et au rappel de traitement à compter du 1er juin 2021, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge du GHEF la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 juillet 2022 et 6 février 2024, le

Grand hôpital de l'Est francilien (GHEF), représenté par son représentant légal, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un acte, enregistré le 12 février 2024, Mme C A, représentée par Me Ouaissi, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de toutes ses demandes y compris celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, un accord concernant les frais de procédure ayant été trouvé avec le GHEF.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ".

2. Par un acte, enregistré le 12 février 2024, Mme C A, représentée par Me Ouaissi, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de toutes ses demandes y compris celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, un accord concernant les frais de procédure ayant été trouvé avec le GHEF. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au

Grand hôpital de l'Est francilien.

Fait à Melun, le 29 février 2024.

La Présidente de la 9ème chambre,

S. BONNEAU-MATHELOT

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. SCHILDER

N°220284