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2202841 Généré par l'IA

Physician Disciplinary Action Challenge Dismissed for Lack of Specific Relief Sought

Numéro de cause 2202841
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a petition challenging a physician following the cancellation of a conciliation meeting, despite the medical disciplinary council having previously decided not to pursue action against the physician. The court ruled that the petition was manifestly inadmissible because, pursuant to the Code of Administrative Justice, it failed to state any precise conclusions or relief sought from the administrative tribunal, necessitating its dismissal by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Physician Disciplinary Action Challenge Dismissed for Lack of Specific Relief Sought: The court ruled that the petition was manifestly inadmissible because, pursuant to the Code of Administrative Justice, it failed to state any precise conclusions or relief sought from the administrative tribunal, necessitating its dismissal by order.

Mots-clés

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révocation disciplinaire contestation de la radiation retrait de la requête décision de décharge responsabilité médicale objet du litige

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provided the basis for the President to reject the manifestly inadmissible application by ordinance.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article contains the final order rejecting the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article contains the final order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for the President to reject the manifestly inadmissible application by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. C B déclare " effectuer un recours et saisir le tribunal administratif de Toulouse contre le docteur A exerçant à Cahors suite à l'annulation de la réunion de conciliation du 7 avril 2022 ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut de ministère d'avocat ou entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

3. Après que M. B a déposé plainte contre le docteur A auprès du conseil départemental de l'ordre des médecins, ledit conseil a décidé, le 14 avril 2022, de ne pas poursuivre ce médecin devant la chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie de l'ordre des médecins. Par sa requête, M. B déclare " effectuer un recours et saisir le tribunal administratif de Toulouse contre le docteur A exerçant à Cahors suite à l'annulation de la réunion de conciliation du 7 avril 2022 ". Toutefois, la requête ne contient aucune conclusion précise susceptible d'être soumise au tribunal administratif. Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée par application des dispositions précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Toulouse, le 11 juillet 2022.

Le président de la 2ème chambre,

D. KATZ

La République mande et ordonne au préfet du Lot, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

N°2202841