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2202839 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim After Permit Granted

Numéro de cause 2202839
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a refusal to process her residence permit application and an order for the issuance of a "job search" permit, but subsequently withdrew her main claims after the authority granted her a "private and family life" residence permit. The court accepted the petitioner's full and simple withdrawal of her primary requests for annulment and injunction, while rejecting her remaining request for the award of costs under the relevant administrative justice article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim After Permit Granted: The court accepted the petitioner's full and simple withdrawal of her primary requests for annulment and injunction, while rejecting her remaining request for the award of costs under the relevant administrative justice article.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union résidence principale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives note of the withdrawal of the main claims (annulment and injunction).

Article 2

Rejects the remainder of the claims, specifically the one concerning costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to note the withdrawal by order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting the claim for costs (frais irrépétibles) in Article 3 of the operative part (though the operative part itself rejects the claim without citing the article number, the claim was based on this article and the rejection is encompassed in Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Toujas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour et l'a classé sans suite ;

2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de la convoquer pour instruire sa demande renouvellement de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer pendant cette instruction un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2022, Mme B déclare se désister de ses conclusions principales au motif que la préfète du Val-de-Marne lui a délivré un titre de séjour mention " vie privée et familiale " mais maintient sa demande au titre des frais irrépétibles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance: /

1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de Mme B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions principales à fin d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Le président de la 8e chambre,

J-Ch. Gracia

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,