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2202839 Généré par l'IA

Departmental Agency Disability Parking Card Appeal Requirement

Numéro de cause 2202839
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the departmental agency for disabled persons denying a disability parking mobility inclusion card, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, as required by law, even after being asked to regularize the filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2202839 de M. B est rejetée, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Departmental Agency Disability Parking Card Appeal Requirement: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".

Mots-clés

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obligation de créer des places gestion des prestations d'invalidité réclamation administrative préalable demande adressée à l'autorité discrimination fondée sur un handicap retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2202839 de M. B est rejetée.

This article contains the final order dismissing the request.

Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le directeur de la maison départementale des personnes handicapées du Gard a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la mention " stationnement " de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. M. B a produit au soutien de sa requête la décision initiale du 26 juillet 2022 par laquelle le directeur de la maison départementale des personnes handicapées du Gard a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". A la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier, M. B produit à nouveau cette décision initiale du 26 juillet 2022, mais n'a produit, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le département du Gard aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours.

5. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2202839 de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au département du Gard.

Fait à Nîmes, le 15 novembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.