Jurisdictional Challenge to Incapacity Rate Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a departmental council decision concerning their recognized incapacity rate, arguing it was too low. The Administrative Tribunal, invoking provisions of the Social Security Code, ruled that disputes concerning the degree or rate of incapacity fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Therefore, the court rejected the application as being manifestly brought before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Article L. 142-1 du code de la sécurité sociale; Jurisdictional Challenge to Incapacity Rate Decision: The Administrative Tribunal, invoking provisions of the Social Security Code, ruled that disputes concerning the degree or rate of incapacity fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Therefore, the court rejected the application as being manifestly brought before an incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the final order based on jurisdictional incompetence.
This procedural rule grants the President the power to reject requests falling outside the administrative jurisdiction's competence, which justifies the final order.
This article defines the scope of social security litigation, establishing that the judicial judge handles disputes concerning the degree of invalidity or incapacity rate.
This article confers jurisdiction upon the judicial judge for disputes related to social security, including those concerning invalidity and incapacity.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022 sous le n° 2202837, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2022 en tant que la présidente du conseil départemental de Vaucluse lui a reconnu un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'éducation ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()".
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ()". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs au degré d'invalidité ou au taux d'incapacité. Par suite, et par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête n° 2202837 de M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée du 21 juillet 2022, relative au taux d'incapacité, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2202837 de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 4 octobre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.