Claimant Withdraws Asylum Annulment Action After Procedural Default
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of the administrative decision refusing to issue an asylum application certificate and application form, following the prior rejection of her request for suspension of that decision due to the absence of any serious doubt regarding its legality. The Tribunal administratively noted the claimant's withdrawal of her main action because she failed to confirm, within the one-month period mandated by procedural rules after the rejection of her summary appeal, her intention to maintain the principal request for annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-2 du même code; Claimant Withdraws Asylum Annulment Action After Procedural Default: The Tribunal administratively noted the claimant's withdrawal of her main action because she failed to confirm, within the one-month period mandated by procedural rules after the rejection of her summary appeal, her intention to maintain the principal request for annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the deemed withdrawal of the application.
This provision, cited in the reasoning, provides the general legal basis allowing the President to issue an order (ordonnance).
This article is the substantive procedural basis for declaring the withdrawal of the request because the applicant failed to confirm its maintenance after the rejection of the request for suspension.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision verbale du 25 avril 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile et le formulaire de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et le formulaire de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à titre subsidiaire, de réexaminer da situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 202Vu :
- les autres pièces des dossiers.
- l'ordonnance de référé n° 2202924 en date du 19 mai 2022.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. La requête en référé n° 2202924 tendant à la suspension de la décision verbale de la préfète du Bas-Rhin en date du 25 avril 2022 a été rejetée par une ordonnance du 19 mai 2022, notifiée le 25 mai 2022 par courrier recommandé avec accusé réception, au motif qu'il n'y était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme A a été, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 15 septembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
J. Bonifacj
Pour expédition conforme,
La greffière,