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2202837 Généré par l'IA

Departmental Councilor's Challenge to Tacit Building Permit Dismissed for Lack of Legal Standing

Numéro de cause 2202837
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a tacit building permit for the construction of a 30-unit collective building and parking facility, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to establish legal standing to sue under the Urban Planning Code. The court reasoned that the petitioner's status as a departmental councilor for the relevant canton or as a local taxpayer did not, by itself, demonstrate a direct impact on the conditions of use or enjoyment of a property they legally held or occupied, nor did the petitioner allege or prove they were a neighbor to the project site, thus failing to meet the statutory requirement for an interest to act against the challenged administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative; Departmental Councilor's Challenge to Tacit Building Permit Dismissed for Lack of Legal Standing: The court reasoned that the petitioner's status as a departmental councilor for the relevant canton or as a local taxpayer did not, by itself, demonstrate a direct impact on the conditions of use or enjoyment of a property they legally held or occupied, nor did the petitioner allege or prove they were a neighbor to the project site, thus failing to meet the statutory requirement for an interest to act against the challenged administrative decision.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis propriété immobilière défaut de qualité pour agir urbanisme statut juridique permis de construire communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify rejecting the application due to manifest inadmissibility.

Article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme

This article established the condition of direct impact on the property interest, the lack of which led to the finding of manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars 2022 et le 1er juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'autorisation tacite de permis de construire n° PC 094 077 21 W 0046 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-le-Roi a délivré à la société M et C pour la construction d'un ensemble collectif de 30 logements et d'un parc de stationnement sur un terrain situé 22 et 24 avenue du Front de Seine.

Par un courrier du 20 mai 2022, le tribunal a demandé à M. B de produire l'ensemble des éléments justifiant de son intérêt pour agir contre l'arrêté attaqué dans les conditions prévues à l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. "

3. Pour soutenir qu'il dispose d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis de construire litigieux, M. B soutient qu'il est conseiller départemental du Val-de-Marne, élu du canton comprenant la commune de Villeneuve-le-Roi et est également contribuable de cette commune. Toutefois, le requérant ne justifie pas en sa seule qualité de conseiller départemental d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis de construire tacitement délivré, dès lors que le permis contesté n'a pu en lui-même méconnaître les prérogatives du conseil départemental. En outre, la qualité de contribuable local n'est pas de nature à conférer à M. B un intérêt pour demander l'annulation du permis de construire tacitement délivré. Enfin, M. B n'allègue ni ne démontre avoir la qualité de voisin du terrain d'assiette du projet du permis de construire. Ainsi, M. B ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité à agir contre le permis de construire contesté. Dès lors, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Villeneuve-le-Roi.

Le président de la 7ème chambre,

B. ROHMER

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,