Residence Permit Dispute and Subsequent Legal Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implicit rejection of his residence permit application and requested the administrative authority to issue a permit or reconsider the request, also claiming legal costs. The administrative authority responded that the petitioner had subsequently been issued both a renewed temporary permit and a full residence card, leading the petitioner to withdraw the initial requests for annulment and injunction but maintain the claim for legal costs. Consequently, the court granted the withdrawal of the primary claims and ordered the State, under conditions related to the petitioner's total legal aid status, to pay a specified sum to the petitioner's counsel for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Dispute and Subsequent Legal Costs Claim: The administrative authority responded that the petitioner had subsequently been issued both a renewed temporary permit and a full residence card, leading the petitioner to withdraw the initial requests for annulment and injunction but maintain the claim for legal costs. Consequently, the court granted the withdrawal of the primary claims and ordered the State, under conditions related to the petitioner's total legal aid status, to pay a specified sum to the petitioner's counsel for legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to rule by order on requests where only the condemnation to pay costs remains after a withdrawal.
Cited in Article 2 as a basis for ordering the State to pay a sum to the counsel.
Cited in Article 2 as a basis for ordering the State to pay a sum to the counsel in conjunction with administrative justice costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Dumaz-Zamora, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 6 novembre 2022 du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision explicite, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'il a été procédé au renouvellement du récépissé de M. A le 5 janvier 2023 et qu'une carte de séjour valide du 28 février 2023 au 27 février 2024, lui a été délivrée le 29 mars 2023.
Par un mémoire enregistré le 26 avril 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de la justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 27 décembre 2022, Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Dumaz-Zamora, avocate de M. A, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de la justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Dumaz Zamora, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à Me Dumaz-Zamora.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Pau, le 30 mai 2023.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,