Withdrawal of Family Reunification Annulment Request and Cost Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an implicit rejection by the prefect regarding a family reunification request for their spouse, demanding either compliance with the request or a re-examination, and seeking costs under the Code of Administrative Justice. The court, exercising its authority under administrative procedure rules, noted the petitioner's unqualified withdrawal of the main request; consequently, the court formally acknowledged the withdrawal and rejected the remaining conclusions seeking compensation for costs, as there were no grounds to award them under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Family Reunification Annulment Request and Cost Denial: The court, exercising its authority under administrative procedure rules, noted the petitioner's unqualified withdrawal of the main request; consequently, the court formally acknowledged the withdrawal and rejected the remaining conclusions seeking compensation for costs, as there were no grounds to award them under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President of the chamber to rule on the request by ordinance, specifically to give notice of withdrawal.
Cited in the dispositive concerning the rejection of the request for payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, M. B, représenté par Me Cans, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère en date du 12/01/2022 portant rejet de la demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2022, M. B déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 20 septembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202835