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2202834 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim Against Municipality's Padel Court Authorization

Numéro de cause 2202834
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a municipality's failure to oppose a company's declaration for constructing a padel court and the implicit rejection of their administrative appeal, along with an order for the municipality to refuse the authorization or re-examine the request, and requested costs from the municipality. The court, having received a pure and simple withdrawal of the claim by the individuals, accepted the withdrawal pursuant to the relevant administrative justice code provision, and consequently rejected the municipality's subsidiary demand for costs against the withdrawing parties.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim Against Municipality's Padel Court Authorization: The court, having received a pure and simple withdrawal of the claim by the individuals, accepted the withdrawal pursuant to the relevant administrative justice code provision, and consequently rejected the municipality's subsidiary demand for costs against the withdrawing parties.

Mots-clés

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retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation d'établissement frais administratifs subrogation de la collectivité publique exclusion de responsabilité communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for giving formal notice of the withdrawal (désistement) and ruling on requests concerning costs.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive, although the related request by the commune was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 novembre 2022 et le 17 juillet 2024, M. B C et Mme A D, représentés par Me Andrault, demandent au tribunal :

1°) d'annuler le défaut d'opposition du maire de la commune de Bessines (Deux-Sèvres) à la déclaration de la société à responsabilité limitée (SARL) Squash du Marais du 23 février 2022 pour la réalisation d'un terrain de padel sur la parcelle cadastrée section AM n°448, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 21 juillet 2022 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Bessines de refuser l'autorisation sollicitée ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de la SARL Squash du Marais ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bessines une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 mai 2024 et le 4 décembre 2024, la commune de Bessines, représentée par Me Rey, doit être regardée comme concluant, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête ainsi qu'en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de M. C et Mme D une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative

Par un acte, enregistré le 6 février 2025, M. C et Mme D déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un acte, enregistré le 6 février 2025, M. B C et Mme A D ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Bessines sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C et de Mme D.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bessines tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A D et à la commune de Bessines.

Fait à Poitiers, le 11 février 2025.

Le président de la 1ère chambre,

signé

L. Campoy

La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER