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2202833 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Administrative Petition Lacking Stated Claims

Numéro de cause 2202833
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant submitted to the administrative tribunal a letter previously sent to the academy's rector concerning a denial of university scholarships for the 2022-2023 year, but the submission failed to include any specific legal conclusions or grounds supporting a claim for judicial review or damages. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a petition must clearly state the facts, legal grounds, and conclusions sought from the judge; since the submission was merely the transmission of prior correspondence without setting out any actual claims against an administrative act or seeking compensation, the filing was manifestly inadmissible and was therefore rejected by order without an opportunity for regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Administrative Petition Lacking Stated Claims: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a petition must clearly state the facts, legal grounds, and conclusions sought from the judge; since the submission was merely the transmission of prior correspondence without setting out any actual claims against an administrative act or seeking compensation, the filing was manifestly inadmissible and was therefore rejected by order without an opportunity for regularization.

Mots-clés

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réclamation administrative production de créance contrôle juridictionnel retrait de la demande mémoire illisible décision informelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorized the court president to reject the request as manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par l'application Télérecours, le 18 décembre 2022, Mme A B a transmis au tribunal administratif le courrier en date du 5 novembre 2022 qu'elle avait adressé au recteur de l'académie de Caen au sujet des bourses d'enseignement universitaire dont elle demandait le bénéfice au titre de l'année 2022-2023 et qui avaient donné lieu à une " notification " en date du 24 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Au sens de ces dispositions, les conclusions sont les demandes adressées au juge et un moyen doit s'entendre de tout raisonnement en droit et en fait, présenté à l'appui d'une demande contentieuse.

3. En troisième lieu, le juge administratif peut être saisi soit de conclusions tendant à l'annulation d'un acte administratif pour des motifs tirés de son illégalité, soit d'une demande indemnitaire à raison de l'agissement illégal d'une administration. En dehors des cas prévus par la loi, il ne lui appartient pas de prendre des décisions administratives ni d'adresser des injonctions à l'administration.

4. En l'espèce, Mme A B s'est bornée à transmettre au tribunal administratif le courrier du 5 novembre 2022 qu'elle avait adressé au recteur de l'académie de Caen. Elle n'a présenté à l'appui de sa saisine du tribunal aucune conclusion propre, ni aucun exposé des moyens qu'elle aurait pu soumettre au juge. Par suite, cette saisine du tribunal est manifestement irrecevable et ne peut être susceptible de régularisation. Il y a lieu en conséquence de la rejeter par ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point précédent de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Caen, le 10 mai 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. MONDÉSERT

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

A. Lapersonne