Egyptian National's Request to Annul Return Order Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Egyptian national sought the annulment of an administrative order from the local authority designating the country for his return following a final ban from French territory, asserting his intention to remain in France where he had lived for 20 years and claiming no other country to go to. The court dismissed the request via an order, reasoning that the applicant confined his arguments to statements of intent and lack of destination, which constituted inoperable grounds that did not legally contest the challenged decision, leading to rejection under the provisions allowing dismissal of requests lacking well-founded or relevant legal arguments after the appeal deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Egyptian National's Request to Annul Return Order Dismissed: The court dismissed the request via an order, reasoning that the applicant confined his arguments to statements of intent and lack of destination, which constituted inoperable grounds that did not legally contest the challenged decision, leading to rejection under the provisions allowing dismissal of requests lacking well-founded or relevant legal arguments after the appeal deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the applicant's request.
The specific sub-provision (7°) of this article was applied to reject the request based on non-operative grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. B A, ressortissant égyptien, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 10 août 2022, notifié le même jour, par lequel la préfète d'Eure-et-Loir fixe le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de la peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre.
Il soutient qu'il n'a pas l'intention de quitter la France où il vit depuis 20 ans et qu'il n'a aucun autre pays où aller.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. M. B A se borne à soutenir qu'il n'a pas l'intention de quitter la France où il vit depuis 20 ans et qu'il n'a aucun autre pays où aller. Il ne soulève, ce faisant, aucun moyen opérant à l'encontre de l'arrêté attaqué. Le délai de recours contentieux étant expiré et M. A n'ayant pas, dans ce délai, invoqué d'autres moyens, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète d'Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 16 janvier 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.