Property Owners' Association Standing to Sue Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owners' association filed a request seeking the annulment of a modified building permit, but the court dismissed the request because it was manifestly inadmissible due to the association's failure to demonstrate its standing to sue, to include the challenged decision, and to provide proof of timely notification of the appeal to the municipality and the permit holder, even after receiving official requests for regularization. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice and the Urban Planning Code, these omissions, coupled with the failure to justify how the project directly impacted the conditions of occupation or enjoyment of their property, rendered the claim inadmissible for summary rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Property Owners' Association Standing to Sue Dismissal: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice and the Urban Planning Code, these omissions, coupled with the failure to justify how the project directly impacted the conditions of occupation or enjoyment of their property, rendered the claim inadmissible for summary rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application as manifestly inadmissible based on this provision.
Cited as a ground for inadmissibility concerning the failure to notify the administrative appeal.
Cited in the reasoning supporting the inadmissibility regarding the lack of demonstrated direct impact on the applicant's property interests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Ti Plouz à Damgan demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 056 052 18 Y0048 M02 du 1er mars 2022 par lequel le maire de la commune de Damgan a accordé à la SCCV Etoile de Mer un permis de construire modificatif.
Vu :
- les demandes de régularisation adressées le 2 juin 2022 au syndicat des copropriétaires de la résidence Ti Plouz à Damgan et leur accusé de réception ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation.
Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.
La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. ". Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. () ".
Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Ti Plouz à Damgan, qui ne justifie aucunement de son intérêt à agir, n'était pas accompagnée de l'arrêté dont il demande l'annulation ni de la preuve de la notification de son recours contentieux au maire de la commune de Damgan et au titulaire de l'autorisation, qui doit être effectuée dans le délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de sa requête, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme cité ci-dessus.
4. En dépit des demandes de régularisation qui lui ont été adressées à ces fins par le greffier en chef du tribunal le 2 juin 2022, et dont les accusés de réception postaux ont été signés le 7 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Ti Plouz à Damgan n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, indiqué en quoi le projet litigieux serait de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'il détient ou occupe régulièrement en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, ni produit l'arrêté attaqué ainsi que la preuve de la notification de son recours contentieux. Par suite, la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Ti Plouz à Damgan est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Ti Plouz à Damgan est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence Ti Plouz à Damgan.
Fait à Rennes, le 11 juillet 2022.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.