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2202832 Généré par l'IA

Housing Agency Aid Withdrawal and Case Withdrawal by Acquiescence

Numéro de cause 2202832
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a decision by the national housing agency to withdraw their energy renovation aid and demanded a reassessment, along with damages. The court issued an order because the applicants failed to explicitly confirm the maintenance of their request, as invited by the court president under the relevant administrative justice code provision, resulting in the case being deemed withdrawn by acquiescence.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Housing Agency Aid Withdrawal and Case Withdrawal by Acquiescence: The court issued an order because the applicants failed to explicitly confirm the maintenance of their request, as invited by the court president under the relevant administrative justice code provision, resulting in the case being deemed withdrawn by acquiescence.

Mots-clés

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fiction de retrait expulsion d'un logement retrait de l'action publique révocation de l'aide d'urgence suppression de l'aide sociale procédure d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly orders to give notice of the withdrawal of the request (désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The reference for giving notice of withdrawal (donner acte des désistements) is cited in the ordinance.

Article R. 612-5-1 du même code

This article served as the basis for inviting the applicants to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2022, M. A B et Mme C B, représentés par Me Maujeul, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat leur a retiré le bénéfice de l'aide à la rénovation énergétique, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de réexaminer leur demande, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par une lettre du 2 mai 2024, M. et Mme B ont été invités, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête et ont été informés de ce qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'en être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue au tribunal dans ce délai, il y a lieu de donner acte du désistement des conclusions de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Caen, le 26 juin 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. MARCHAND

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

J. Lounis