Withdrawal of Annulment Claim Following Rejection of Injunction Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company and an individual sought annulment of a prefectural order closing and securing waste management activities, following the prior rejection of their request for an injunction against the order by the administrative tribunal's summary judge for failing to raise a serious doubt as to the decision's legality. The court held that because the claimants did not confirm the maintenance of their principal annulment request within the one-month period prescribed by the Code of Administrative Justice following notification of the injunction rejection—and no appeal was lodged against that rejection—they were deemed to have withdrawn their entire claim, thus leading to an order recording their withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-2 du même code; Withdrawal of Annulment Claim Following Rejection of Injunction Request: The court held that because the claimants did not confirm the maintenance of their principal annulment request within the one-month period prescribed by the Code of Administrative Justice following notification of the injunction rejection—and no appeal was lodged against that rejection—they were deemed to have withdrawn their entire claim, thus leading to an order recording their withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to take note of the withdrawal of the appeal.
Cited as the basis for granting notes of withdrawal via ordinance.
Cited to confirm that the applicants are deemed to have withdrawn their request following the rejection of their request for suspension without a timely confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, la société Le Vallon d'Entressen et M. B A, représentés par Me Nouis, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2022-41 FERM du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 2 février 2022 portant suppression et mise en sécurité prise à l'encontre de la SARL Le Vallon d'Entressen, pour les activités de tri, transit, regroupement et traitement de déchets exploitées sur les parcelles n° 56 et 2006 section OB de la commune d'Istres et n° 842 section OC de la commune de Saint-Martin-de-Crau ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille n° 2203191 du 9 mai 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Et aux termes l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Les requérants ont présenté une requête à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 février 2022 en litige, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2203191 du 9 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette requête au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Les requérants ont accusé réception le 11 mai 2022 du courrier de notification accompagnant la notification de l'ordonnance. Ce courrier comportait la mention des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Par suite, le délai d'un mois imparti à compter de la notification de cette ordonnance ayant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, les requérants sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Le Vallon d'Entressen et de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Vallon d'Entressen, à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 septembre 2022.
Le président,
signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,