Legislator Jurisprudence & Législation
2202830 Généré par l'IA

Discontinuance of Claims by Plaintiff and Intervening Insurer Against Hospital

Numéro de cause 2202830
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual initially sued a hospital seeking damages for harm, and a primary health insurance fund subsequently joined the action seeking reimbursement of its costs; however, both the individual plaintiff and the intervening health insurance fund subsequently filed separate, unequivocal requests to withdraw their respective claims against the hospital. The court, invoking the authority granted under the Code of Administrative Justice, issued an order formally acknowledging the simple discontinuance of the proceedings and actions by both the initial claimant and the intervening insurance fund.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Discontinuance of Claims by Plaintiff and Intervening Insurer Against Hospital: The court, invoking the authority granted under the Code of Administrative Justice, issued an order formally acknowledging the simple discontinuance of the proceedings and actions by both the initial claimant and the intervening insurance fund.

Mots-clés

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assureur-maladie action en indemnité désistement d'action remboursement de frais d'assurance extinction des prestations d'assurance prétention frauduleuse envers l'assureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the claim and action by Ms. A.

Article 2

This article gives formal notice of the withdrawal of the claim by the primary health insurance fund.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the President to issue an order formalizing the withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, Mme B A, représentée par Me Wedrychowski, demande au tribunal :

1°) de condamner le centre hospitalier de Gien à lui verser la somme totale de 14 487,88 euros après application du taux de 50 % et du partage de responsabilité, assortie des intérêts à compter de l'envoi de sa réclamation préalable, en réparation de son préjudice ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Gien une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, représentée par Me Maury, demande au tribunal :

1°) de condamner le centre hospitalier de Gien à lui verser la somme de 3 886,27 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de son mémoire ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Gien à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Gien la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2023, Mme A demande au tribunal de prendre acte de son désistement d'instance et d'action.

Par un courrier, enregistré le 5 mars 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, déclare se désister des demandes qu'elle a formulées à l'encontre du centre hospitalier de Gien dans le cadre de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2023, Mme A a déclaré se désister de sa requête et de son action à l'encontre du centre hospitalier de Gien. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. De même, la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, a indiqué par un courrier enregistré le 5 mars 2024 auprès du greffe du tribunal, se désister des demandes qu'elle a formulées à l'encontre du centre hospitalier de Gien. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme A.

Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et au centre hospitalier de Gien.

Fait à Orléans, le 13 juin 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.