Legislator Jurisprudence & Législation
2202830 Généré par l'IA

Refusal of Interim Relief in Residence Permit and Deportation Challenge

Numéro de cause 2202830
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of prefectural orders refusing a residence permit, ordering immediate departure from France, imposing a re-entry ban, setting a destination country, and placing him in administrative detention, arguing serious doubt about the legality of the decisions, particularly concerning non-motivation and violation of fundamental rights. The court rejected the request for interim relief, ruling that since a judgment on the merits concerning the legality of these same orders was scheduled to be rendered very soon, the petitioner, who was currently detained, failed to demonstrate the specific circumstances establishing the immediate necessity for a provisional measure, thus failing to satisfy the condition of urgency required under administrative justice law.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal of Interim Relief in Residence Permit and Deportation Challenge: The court rejected the request for interim relief, ruling that since a judgment on the merits concerning the legality of these same orders was scheduled to be rendered very soon, the petitioner, who was currently detained, failed to demonstrate the specific circumstances establishing the immediate necessity for a provisional measure, thus failing to satisfy the condition of urgency required under administrative justice law.

Mots-clés

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autorisations de séjour référé interdiction de renvoi internement administratif suspension provisoire violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the application.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly rejects the request based on this provision because the condition of urgency was not met.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant for costs, and the court rejected the conclusions related to it when rejecting the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Boukoulou, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des arrêtés du 19 octobre 2022 par lesquels le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire, a fixé le pays de destination et l'a placé en rétention administrative, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- son éloignement produira des effets immédiats sur sa vie privée et familiale en cas d'exécution ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :

- la décision d'obligation de quitter le territoire n'est pas motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

- la décision de placement en rétention administrative n'est pas justifiée ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire ;

Vu :

- les requête enregistrée le 16 novembre 2022 sous le numéro 2202829 par laquelle M. C B demande l'annulation des décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. Il résulte de l'instruction que l'affaire n°2202829 par laquelle M. B demande au tribunal l'annulation des arrêtés du 19 octobre 2022 par lesquels le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire et a fixé le pays de destination, a été appelée à l'audience collégiale du 1er décembre 2022. Dans ces conditions, dès lors qu'un jugement statuant sur la légalité de ces arrêtés va être rendu très prochainement par le tribunal, M. B, qui est actuellement incarcéré, ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'existence des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées est satisfaite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.

Fait à Poitiers, le 5 décembre 2022.

La juge des référés,

Signé

S. A

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef par intérim,

La greffière,

N. COLLET

N°2202830