Employer Lacks Standing to Contest Visa Refusals for Seasonal Workers
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer sought the annulment of decisions by the administrative appeals commission upholding the refusal by French consular authorities in Morocco to issue entry visas to five named individuals requested as seasonal workers, and requested an order for the authorities to re-examine their situation. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the employer, in that capacity alone, lacked the standing to contest visa refusals issued to his employees, and the employer had failed to regularize the request, which was also improperly filed as he was not an authorized legal representative for the visa applicants under the relevant administrative justice code provisions, following an invitation to correct the deficiencies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Employer Lacks Standing to Contest Visa Refusals for Seasonal Workers: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the employer, in that capacity alone, lacked the standing to contest visa refusals issued to his employees, and the employer had failed to regularize the request, which was also improperly filed as he was not an authorized legal representative for the visa applicants under the relevant administrative justice code provisions, following an invitation to correct the deficiencies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on this provision due to its manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, M. A B, agissant en qualité d'employeur de MM. Jaouad El Ouazani Chahdi, Ismail El Ouazani, Abderrahim El Hakmi, Khalid El Hmami et Mohamed El Youssefi, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 14 janvier 2022 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés contre les décisions par lesquelles les autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) ont refusé de délivrer un visa d'entrée en France à MM. Jaouad El Ouazani Chahdi, Ismail El Ouazani, Abderrahim El Hakmi, Khalid El Hmami et Mohamed El Youssefi en qualité de travailleurs saisonniers ;
2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Casablanca de réexaminer leur situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code: " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. La requête présentée par M. B a pour objet l'annulation des refus de visa d'entrée en France opposés à MM. Jaouad El Ouazani Chahdi, Ismail El Ouazani, Abderrahim El Hakmi, Khalid El Hmami et Mohamed El Youssefi demandés en qualité de travailleurs saisonniers. M. B, employeur de ces derniers, ne justifie pas en cette seule qualité d'un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif la légalité des refus de visas opposés à ses employés. Par ailleurs, M. B ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative et ne peut donc valablement agir au nom de ses employés. Par un courrier en date du 8 mars 2022 et dont il a été accusé réception le 11 mars 2022, M. B a été invité à régulariser la requête. Le requérant n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 19 septembre 2022.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,2202830