Jurisdictional Transfer for Driver's License Suspension Involving Foreign Resident
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectoral decision suspending his driver's license for six months; however, the administrative court determined it lacked territorial jurisdiction because the petitioner resided in Switzerland at the time the contested decision was issued. Based on the relevant articles of the administrative justice code, since the decision did not fall under a specific jurisdiction by the general rule tied to the residence of the subject of the administrative police decision, and because the residence rule pointed abroad, the court applied the residual rule, ordering the case file to be transferred to the Administrative Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-19 du même code; Jurisdictional Transfer for Driver's License Suspension Involving Foreign Resident: Based on the relevant articles of the administrative justice code, since the decision did not fall under a specific jurisdiction by the general rule tied to the residence of the subject of the administrative police decision, and because the residence rule pointed abroad, the court applied the residual rule, ordering the case file to be transferred to the Administrative Tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
This provision authorizes the court president to transfer the file to another administrative jurisdiction deemed competent.
This provision was used to attribute competence to the Administrative Tribunal of Paris, as no other tribunal was competent based on the applicant's residence abroad.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Gontard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2022-84-736 du 5 août 2022 par lequel le préfet de Vaucluse a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".Aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 312-19 du même code : " Les litiges qui ne relèvent de la compétence d'aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris".
2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée suspendant la validité de son permis de conduire, M. B résidait à Vesenaz (Suisse). Les dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative ne permettent pas, en l'espèce, d'attribuer la compétence territoriale à un tribunal administratif déterminé pour statuer sur ce litige eu égard au lieu de résidence en Suisse du requérant. L'application de l'article R. 312-19 du même code conduit, dès lors, à attribuer cette compétence au tribunal administratif de Paris auquel il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. A B. et.
Fait à Nîmes, le 20 septembre 2022.
Le président,
Christophe Ciréfice