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2202829 Généré par l'IA

Case Concerning Refusal of Mobility Inclusion Card and Invalid Prior Appeal

Numéro de cause 2202829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the departmental council president's decision refusing to issue a mobility inclusion card with a parking mention, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach the required decision resulting from the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, despite a request for regularization, as the Code of Administrative Justice requires the challenged act or proof of the prior claim's date to accompany the initial petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Case Concerning Refusal of Mobility Inclusion Card and Invalid Prior Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union e-justice exception d'inconstitutionnalité causes d'exclusion recours en carence retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This provision regarding the required attachments to the application was cited in the reasoning leading to the inadmissibility finding, although the final order does not explicitly cite it for the rejection itself (the rejection explicitly cites Art. R. 222-1).

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

This provision establishing the mandatory prior administrative appeal was cited in the reasoning leading to the inadmissibility finding, although the final order does not explicitly cite it for the rejection itself (the rejection explicitly cites Art. R. 222-1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".

3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la mention stationnement de la carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant le président du conseil départemental. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 22 août 2022 et dont elle a accusé réception le 24 août 2022, Mme A n'a produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti ni au jour de la présente ordonnance, la décision prise sur la réclamation préalable qu'elle devait présenter devant le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Orléans le 19 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc C

La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.