Legislator Jurisprudence & Législation
2202828 Généré par l'IA

Welfare Overpayment Recovery Denial Due to Insubstantiated Claim and Procedural Failure

Numéro de cause 2202828
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed an administrative enforcement order for the recovery of an overpayment of welfare benefits, arguing financial hardship and an administrative error by the benefit fund. The court rejected the request because, despite being invited to regularize the filing using the required administrative form, the applicant only maintained that her precarious financial situation was an irrelevant argument and presented the assertion of an error without supporting details necessary to assess its validity, leading the court to dismiss the claim under the procedural rule allowing rejection of requests with inoperative or insufficiently substantiated grounds.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Welfare Overpayment Recovery Denial Due to Insubstantiated Claim and Procedural Failure: The court rejected the request because, despite being invited to regularize the filing using the required administrative form, the applicant only maintained that her precarious financial situation was an irrelevant argument and presented the assertion of an error without supporting details necessary to assess its validity, leading the court to dismiss the claim under the procedural rule allowing rejection of requests with inoperative or insufficiently substantiated grounds.

Mots-clés

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gêne financière erreur administrative perception indue d'indemnités de chômage production de créance fonds de bienfaisance escroquerie à l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the primary operative order disposing of the case (rejection of the appeal).

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request because it contained inoperative and insufficiently substantiated grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, Mme C B forme opposition à la contrainte émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var, le 21 septembre 2022, pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 964,97 euros.

Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée et que cette dernière est due à une erreur de la CAF du Var.

Par un courrier du 13 janvier 2023, notifié le 18 janvier suivant, le tribunal a invité l'auteure de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 14 février 2023, Mme B maintient les conclusions de sa requête, en reprenant les moyens précités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose d'une part que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. L'article R. 772-5 du code de justice administrative dispose d'autre part que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R.778-1 ". Aux termes de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ".

3. Pour contester la contrainte en litige, Mme B, qui, outre sa requête introductive d'instance, a produit un mémoire, enregistré le 14 février 2023, après avoir été invitée à régulariser sa requête par courrier réceptionné le 18 janvier 2023 à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 précité du code de justice administrative, se borne à soutenir que sa situation financière est précaire, un tel moyen étant sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte précitée. Si elle ajoute que l'indu concerné procède d'une erreur des services de la CAF du Var, un tel moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. Par suite, cette requête, qui ne comporte qu'un moyen inopérant et un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions, précitées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Var.

Fait à Toulon, le 30 juin 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.