Applicant v. Prefect: Mootness of Housing Allocation Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought a court order compelling the prefect to allocate housing based on a relevant housing code provision. The prefect argued no further action was necessary, and the applicant did not dispute having signed a lease agreement with a social landlord subsequent to filing the request. Consequently, the court determined there was no longer a need to rule on the initial claim for housing allocation and ordered that the request be dismissed as moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefect: Mootness of Housing Allocation Claim: The prefect argued no further action was necessary, and the applicant did not dispute having signed a lease agreement with a social landlord subsequent to filing the request. Consequently, the court determined there was no longer a need to rule on the initial claim for housing allocation and ordered that the request be dismissed as moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no need to rule on the application, which is the dispositive action taken.
This article provided the legal basis allowing the president of the chamber to rule by order that there is no need to rule on the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, Mme B A demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.
Les parties ont été averties par courrier du 14 novembre 2022 que la clôture d'instruction était fixée au 30 novembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il n'est pas contesté par Mme A qu'elle a signé un bail avec un bailleur social le 18 novembre 2022. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'attribution d'un logement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,