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2202828 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Mootness of Housing Allocation Claim

Numéro de cause 2202828
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought a court order compelling the prefect to allocate housing based on a relevant housing code provision. The prefect argued no further action was necessary, and the applicant did not dispute having signed a lease agreement with a social landlord subsequent to filing the request. Consequently, the court determined there was no longer a need to rule on the initial claim for housing allocation and ordered that the request be dismissed as moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefect: Mootness of Housing Allocation Claim: The prefect argued no further action was necessary, and the applicant did not dispute having signed a lease agreement with a social landlord subsequent to filing the request. Consequently, the court determined there was no longer a need to rule on the initial claim for housing allocation and ordered that the request be dismissed as moot.

Mots-clés

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attribution de logement contrat de bail production de créance ordre d'évacuation clause de répartition droit d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there is no need to rule on the application, which is the dispositive action taken.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis allowing the president of the chamber to rule by order that there is no need to rule on the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, Mme B A demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.

Les parties ont été averties par courrier du 14 novembre 2022 que la clôture d'instruction était fixée au 30 novembre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il n'est pas contesté par Mme A qu'elle a signé un bail avec un bailleur social le 18 novembre 2022. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'attribution d'un logement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le président de la 3ème chambre,

signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,