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2202827 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal for Housing Aid Following Grant of Aid

Numéro de cause 2202827
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the family allowance fund that rejected his administrative appeal against the refusal to grant him personalized housing aid, but the court noted that the housing aid had subsequently been granted to the petitioner starting from September 2022. Following a formal request inviting the petitioner to confirm his continued interest in pursuing the case, and in the absence of any such confirmation within the prescribed one-month period, the court ruled, pursuant to the provisions allowing for deemed withdrawal, that the petitioner was considered to have withdrawn his appeal, leading to an order formally acknowledging this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal for Housing Aid Following Grant of Aid: Following a formal request inviting the petitioner to confirm his continued interest in pursuing the case, and in the absence of any such confirmation within the prescribed one-month period, the court ruled, pursuant to the provisions allowing for deemed withdrawal, that the petitioner was considered to have withdrawn his appeal, leading to an order formally acknowledging this withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait allocation familiale expulsion d'un logement suppression de l'aide sociale procédure d'assistance judiciaire révocation de l'aide d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that the withdrawal of the application be recorded, constituting the final order of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the president the power to record withdrawals by order, which is the procedural basis for Article 1.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his request, leading to the deemed withdrawal mentioned in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Marne a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 10 octobre 2022 refusant de lui attribuer l'aide personnalisée au logement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de la Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un courrier du 16 janvier 2023, M. B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois et informé qu'à défaut de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner actes des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations de la Marne a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 10 octobre 2022 refusant de lui attribuer l'aide personnalisée au logement. Il ressort des écritures de la caisse d'allocations familiales de la Marne et des pièces produites que les prestations d'aide personnalisée au logement ont été accordées à l'intéressé à compter du mois de septembre 2022. M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 16 janvier 2023, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 janvier 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de la Marne.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 mars 2023.

La présidente de la 1ère chambre

Signé

Anne-Sophie MACH