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2202826 Généré par l'IA

Association v. Municipality: Withdrawal of Annulment Proceedings Regarding Hunting Lease

Numéro de cause 2202826
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association and its president sought the annulment of a municipal deliberation that revoked a previous decision awarding them a hunting lease, and requested the court to compel the municipality to grant the lease or re-examine applications. However, the applicants formally and unequivocally withdrew their request before the court reached a decision on the merits. Consequently, the court, exercising its authority under the administrative justice code, issued an order simply recording the withdrawal of the proceedings by the association and the individual claimant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Municipality: Withdrawal of Annulment Proceedings Regarding Hunting Lease: However, the applicants formally and unequivocally withdrew their request before the court reached a decision on the merits. Consequently, the court, exercising its authority under the administrative justice code, issued an order simply recording the withdrawal of the proceedings by the association and the individual claimant.

Mots-clés

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procédure en annulation autorités communales association régale de la chasse retrait de l'autorisation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to give note of the withdrawal of proceedings based on the parties' declaration.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to give note of the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, l'association de chasse du Pré A et son président en exercice, M. C B, représentés par Me Rothdiener, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la délibération n° 2022-17 du 31 août 2022 du conseil municipal de Gergueil en tant qu'elle a retiré la délibération n° 2022-05 bis du 25 mars 2022 et a, par voie de conséquence, annulé la candidature de M. B ;

2°) d'enjoindre à la commune de Gergueil, à titre principal, d'attribuer le bail de chasse à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des candidatures conformément au cahier des charges initial dans le même délai et sous la même astreinte, à titre infiniment subsidiaire, d'engager une nouvelle procédure d'attribution du bail de chasse dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Gergueil une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte du 28 septembre 2023, l'association de chasse du Pré A et M. B, représentés par Me Rothdiener, ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2023, la commune de Gergueil, représentée par Me Neraud, prend acte des désistements de l'association de chasse du Pré A et M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte du 28 septembre 2023, l'association de chasse du Pré A et M. B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association de chasse du Pré A et de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de chasse du Pré A, à M. C B et à la commune de Gergueil.

Fait à Dijon le 10 octobre 2023.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière