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2202826 Généré par l'IA

Property Tax Assessment Discharge Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2202826
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the discharge of a property tax assessment for 2021, but the administrative court dismissed the request because the application was manifestly inadmissible due to the failure to attach the prerequisite decision on the prior tax claim, or the claim itself, despite a formal request for regularization which the applicant failed to comply with within the prescribed fifteen-day period. The court relied on provisions of the Code of Administrative Justice and the Fiscal Procedure Book, which mandate the inclusion of the contested administrative decision or proof of the prior claim for the request to be receivable.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Property Tax Assessment Discharge Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court relied on provisions of the Code of Administrative Justice and the Fiscal Procedure Book, which mandate the inclusion of the contested administrative decision or proof of the prior claim for the request to be receivable.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière procédure fiscale conformité administrative épuration de l'état des charges poursuite pour dettes fiscales fixation de l'amende

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée.

This is the final order dismissing the appeal.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle indique avoir été assujettie au titre de l'année 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. ".

3. La requête de Mme A B n'est pas accompagnée de la décision prise sur sa réclamation préalable, ni, en toute hypothèse, de cette réclamation. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 23 novembre 2022 et qui a été distribuée à sa destinataire le 25 novembre suivant, la requérante n'a pas, dans le délai imparti de quinze jours, ni même à la date de la présente ordonnance, produit la décision prise sur sa réclamation préalable, ni justifié d'une telle réclamation. Elle n'a pas non plus justifié de l'impossibilité de produire les documents demandés. Dès lors, la requête, qui est, dans cette mesure, entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Poitiers, le 8 février 2023.

Le président de la 1ère chambre

Signé

L. Campoy

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER