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2202825 Généré par l'IA

Municipality v. Applicant (Withdrawal of Appeal and Costs Denial)

Numéro de cause 2202825
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual filed an administrative appeal against a municipality concerning the mayor's failure to respond to a request to repeal a prior decision refusing construction work and to a formal notice to halt ongoing work under penalty. Subsequently, the applicant filed a motion to withdraw the entire claim, which the court accepted, thereby giving formal notice of the withdrawal of the appeal; however, the court rejected the municipality's subsequent request for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, determining that an award of costs was not warranted under the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality v. Applicant (Withdrawal of Appeal and Costs Denial): Subsequently, the applicant filed a motion to withdraw the entire claim, which the court accepted, thereby giving formal notice of the withdrawal of the appeal; however, the court rejected the municipality's subsequent request for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, determining that an award of costs was not warranted under the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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frais administratifs retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union autorités communales qualité pour recourir exclusion de responsabilité communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally acknowledges the withdrawal of M. A's appeal.

Article 2

This article rejects the claims made by the municipality based on Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected conclusions of the municipality concerning costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to rule on the request by order, specifically to acknowledge the withdrawal and rule on cost claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. B A saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la commune de Sanzey relatif au silence gardé par le maire de la commune en ce qui concerne d'une part, la demande d'abrogation formulée le 28 février 2022 de l'arrêté du 25 juin 2021 par lequel le maire de la commune s'est opposé à sa demande préalable de travaux, d'autre part, la décision du 13 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Sanzey l'a mis en demeure d'interrompre les travaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, la commune de Sanzey, représentée par Me Cuny, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, M. A déclare se désister de l'instance en cours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

Sur la requête de M. A :

2. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions présentées par la commune de Sanzey au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Sanzey sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Sanzey présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Sanzey.

Fait à Nancy, le 24 février 2023.

La magistrate désignée,

G. Grandjean

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.