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2202825 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Regularize Administrative Petition

Numéro de cause 2202825
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental mediation commission's decision of February 3, 2022, which rejected the request for recognition of the priority and urgency of their housing application, but the filed request lacked supporting arguments and necessary documents. Following a formal request for regularization sent on April 11, 2022, which the petitioner received but failed to comply with by submitting the required documents, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because it was not properly regularized within the allotted time frame.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Regularize Administrative Petition: Following a formal request for regularization sent on April 11, 2022, which the petitioner received but failed to comply with by submitting the required documents, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because it was not properly regularized within the allotted time frame.

Mots-clés

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licenciement administratif retrait de la requête demande de réexamen administratif annulation civile contestation de la radiation production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article constitutes the main operative order, dismissing the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the basis for the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 3 février 2022 par laquelle son recours en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement a été rejeté.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. En l'espèce, la requérante demande au tribunal d'annuler la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 3 février 2022 par laquelle son recours en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement a été rejeté, sans toutefois accompagner sa requête d'une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits ni des pièces justificatives utiles à l'instruction de son recours. Une demande de régularisation a été envoyée à Mme B afin qu'elle produise les pièces justificatives nécessaires à l'instruction de son dossier accompagnée d'un formulaire de régularisation par lettre recommandée du 11 avril 2022. Si la requérante a accusé réception de cette demande le 19 avril suivant, elle n'a pas fourni les pièces justificatives demandées. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée dans les délais impartis, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 11 août 2022.

La présidente,

signé

D. BONMATI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,

N°2202825