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2202824 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Request to Suspend Establishment Closure Order

Numéro de cause 2202824
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the suspension of an administrative order issued by the prefect that imposed a ten-day temporary closure on their establishment, citing resulting financial loss, reputational harm, and arguing the decision lacked proper reasoning and proportionality regarding alleged facts of patrons found intoxicated nearby. However, after filing the request for suspension, the applicant formally withdrew their application, leading the administrative judge to simply acknowledge the withdrawal of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Withdraws Request to Suspend Establishment Closure Order: However, after filing the request for suspension, the applicant formally withdrew their application, leading the administrative judge to simply acknowledge the withdrawal of the proceedings.

Mots-clés

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retrait de la requête annulation de la décision administrative mesure d'éloignement fermeture d'entreprise demande tardive de prolongation suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formalized the withdrawal of the application by the SARL GGL.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2022, la SARL GGL, représentée par Me Hourmant, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet du Calvados du 12 décembre 2022 portant fermeture administrative temporaire de l'établissement L'Orient Express.

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée entraîne un manque à gagner et nuit à la réputation de l'établissement ;

- dès lors, l'urgence est établie ;

- le préfet n'a pas communiqué le procès-verbal rédigé par la police municipale ;

- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;

- les conditions posées par les articles L. 3332-15 et R. 3353-2 du code de la santé publique ne sont pas réunies en l'espèce ;

- les intéressées ne présentaient pas de signe d'ivresse manifeste au moment où elles ont quitté l'établissement ; aucune faute dans les conditions d'exploitation n'est démontrée ;

- la décision de fermeture temporaire de dix jours présente un caractère disproportionné au regard des faits reprochés.

Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2022, la SARL GGL déclare se désister de sa requête en référé suspension.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 17 décembre 2022 sous le n° 2202825 par laquelle la SARL GGL demande l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 12 décembre 2022 portant fermeture administrative temporaire de l'établissement L'Orient Express.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL GGL, qui exploite l'établissement L'Orient Express, a reçu une lettre du 15 novembre 2022 du préfet du Calvados l'informant qu'une fermeture administrative était envisagée, au motif que deux femmes avaient été retrouvées en état d'ébriété, allongées sur le sol à proximité de cet établissement. Par la présente requête, la SARL GGL demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet du Calvados a prononcé la fermeture administrative temporaire de cet établissement pour une durée de dix jours.

2. Postérieurement à l'introduction de sa requête, la SARL GGL s'en est désistée. Son désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SARL GGL.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL GGL.

Fait à Caen, le 22 décembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

F. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis