Legislator Jurisprudence & Législation
2202824 Généré par l'IA

Tutelage Jurisdiction Dispute Dismissal

Numéro de cause 2202824
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review concerning the tutelage of their son, but the administrative tribunal dismissed the case via an order because matters of tutelage fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, and further, the filing lacked any specific claims or legal arguments, leading to rejection under the provisions allowing dismissal for matters outside administrative competence or manifest inadmissibility.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° et 4° du code de justice administrative; Tutelage Jurisdiction Dispute Dismissal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel objet du litige incompétence ratione materiae retrait de l'autorité parentale compétence de surveillance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° et 4° du code de justice administrative

These provisions were applied to reject the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court and was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la tutelle de son fils.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".

3. Si Mme B saisit le tribunal d'un litige relatif à la tutelle de son fils, seule la juridiction judiciaire est compétente en la matière. En outre, sa requête ne contient ni conclusions ni moyens. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en application des 2° et 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Toulon, le 17 novembre 2022.

Le président,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière,